Un pneu étiqueté en 2012 – le détail

25 août 2010 0 Par SuperAdmin

Allez, partagez !

A compter du 1er novembre 2012, les pneus seront habillés d’une toute nouvelle étiquette énergétique.

Compliqué ? NON! quoi que …

Vous trouverez sur ce site des extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et beaucoup d’autres références officielles encore. Nous les avons épluchées et reportées ici pour qu’en quelques minutes l’essentiel soit couvert.

L’ETIQUETTE PNEU – POURQUOI ?

L’objectif est d’accroître la sécurité et l’efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant.

Cette étiquette permettra au consommateur d’effectuer un choix éclairé avant de procéder à l’achat de pneumatiques.

COMMENT ?

L’étiquette pneu se présentera sous la même forme que l’étiquette énergétique que nous sommes déjà habitués à consulter lors de l’achat d’éléctroménagers.

Elle fera référence à 3 critères déterminants pour un choix éclairé:

1- l’impact sur la consommation de carburant – classé de A à G

2- l’adhérence sur sol mouillé – classé de A à G

3- bruit de roulement externe – mesuré en dB

DANS LA PRATIQUE ?

Le pneu sera doté d’un autocollant et l’information devra aussi être disponible dans la documentation technique promotionnelle du pneu. Dans la mesure où l’on ne reçoit pas une ‘notice explicative’ à l’achat d’un pneu, les fournisseurs ont été invités par le Réglement cité plus haut (article 4, point 3) à rendre cette information publique sur Internet, les distributeurs veilleront à en faire autant et rappeler ce profil du pneu sur la facture du client.

DES EXCEPTIONS ?

Il en est prévu quelques-unes, les voici:

a) pneumatiques rechapés;
b) pneumatiques professionnels non routiers;
c) pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;
d) pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;
e) pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;
f) pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;
g) pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés;
h) pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles.

BON, ON VEUT LA VOIR MAINTENANT CETTE ETIQUETTE!

BIEN LIRE L’ETIQUETTE

Habitués à déchiffrer les indications énergétiques reportées sur nos électroménagers, c’est sans difficulté que les consommateurs pourront lire cet autocollant:

– IMPACT SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT on comprend que plus on est haut dans la classification (A), plus on choisit un pneu qui aura un bon comportement en matière de consommation.

Voici l’échelle de classement qui sera utilisée pour déterminer la classe d’efficacité du pneu: (définition des classe de pneus C1, C2 et C3 plus bas, sous le thème CHAMP D’APPLICATION)

Pour info, RRC est l’abréviation indiquant le coefficient de résistance au roulement.

– ADHERENCE SUR SOL MOUILLE le même principe s’applique :

La lettre ‘G’ correspond à l’indice d’adhérence sur revêtement humide

Pour info, la lettre ‘G’ correspond à l’indice d’adhérence sur revêtement humide

Plus de détails dans le règlement no 117 de la CEE-ONU

– BRUIT DE ROULEMENT EXTERNE

La valeur mesurée sera reportée en dB et d’un point de vue graphique, ce logo du haut-parleur affichera 3 niveaux de ‘nuisance’ sonore, une barre noire indiquera que le pneu est peu bruyant, on comprend par définition que 3 barres noircies indiquent que le pneu en question produit un bruit de roulement externe plus important.

Quel type de pneu sera classé A, à quelle mesure en dB cela va correspondre?

Tout est ici!

Pour les pneus de la classe C1 :(définition des classe de pneus C1, C2 et C3 plus bas, sous le thème CHAMP D’APPLICATION)

Le réglement prévoit d’ajouter 1 dB pour les pneus renforcés ou dit ‘extra load’ et les pneus neige.

Pour les pneus de classe C2 et C3: (définition des classe de pneus C1, C2 et C3 plus bas, sous le thème CHAMP D’APPLICATION)

Le réglement prévoit d’ajouter 2 dB pour les pneus à usage spécifique, aux pneus neige de la catégorie de pneus traction C2.

Pour tout pneu neige de classe C2 et C3, on ajoutera 1 dB.

 

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*** POUR LES PLUS TECHNIQUES ***

CHAMP D’APPLICATION

Nous avons cité les exceptions, mais maintenant, d’une façon plus technique, quel est le champ d’application de ce réglement ?

Il s’applique aux pneus de catégorie C1, C2, C3;

Voici la définition selon la loi (réglement de l’Union Européenne 661/2009)

« Les pneumatiques sont classés comme suit:

a) pneumatiques de la classe C1 — pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M 1 , N 1 , O 1 et O 2 ;

b) pneumatiques de la classe C2 — pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M 2 , M 3 , N, O 3 ou O 4 , ayant un indice de capacité de charge en montage
simple ≤ 121 et un symbole de catégorie de vitesse ≥ «N»;

c) pneumatiques de la classe C3 — pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M 2 , M 3 , N, O 3 ou O 4 ayant l’un des indices de capacité de charge suivants:
i) indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et symbole de catégorie de vitesse ≤ «M»;
ii) indice de capacité de charge en montage simple ≥ 122.


Un pneumatique peut être classé dans plus d’une classe, pour autant qu’il satisfasse à toutes les exigences de chaque classe dans laquelle il est classé. »

La question naturelle qui se pose ensuite : mais à quelle catégorie appartient mon véhicule ? Toujours selon les normes européennes (réglement de l’Union Européenne L263/1), voici le descriptif de chaque catégtorie:

1. Catégorie M: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues.
Catégorie M1: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
Catégorie M2: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.
Catégorie M3: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.
Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie.


2. Catégorie N: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.
Catégorie N1: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Catégorie N2: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.
Catégorie N3: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.
Dans le cas d’un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semiremorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même. Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

 

3. Catégorie O: remorques (y compris les semi-remorques).
Catégorie O1: remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne.
Catégorie O
2: remorques d’un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Catégorie O3: remorques d’une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes.
Catégorie O4: remorques d’une masse maximale dépassant 10 tonnes.

 

Sources: RÈGLEMENT (CE) N o 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 – RÈGLEMENT (CE) No 1222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009